2. Le système d’identification des animaux que gère le ministre ou, selon le cas, l’organisme gestionnaire comporte pour chaque animal les renseignements suivants:1° les nom et adresse de l’exploitation d’origine de l’animal ainsi que tout autre renseignement permettant de joindre son propriétaire;
2° les nom, adresse et numéro d’intervenant de tout propriétaire ou gardien de l’animal ainsi que tout autre renseignement permettant de le joindre, le type d’activité de celui-ci et, le cas échéant, la date de cessation de ses activités;
3° le numéro d’enregistrement de toute exploitation agricole enregistrée en vertu de la section II du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1), où est gardé l’animal;
4° si une exploitation comprend plus d’un site de production, l’adresse et le numéro de site de chacun d’eux;
5° le numéro et la catégorie de tout permis délivré à tout propriétaire ou gardien de l’animal en vertu de l’article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
6° la date de toute demande et de toute délivrance d’étiquettes;
7° toute identification de l’animal, y compris une reconnue en vertu d’un autre système d’identification établi par le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou territoire canadien ou par l’autorité compétente du pays d’origine de l’animal;
8° toute date d’identification de l’animal;
9° toute adresse et tout numéro du site où est gardé l’animal;
10° la mention que l’animal est un bovin ou un ovin ou, s’il s’agit d’un cervidé, celle de son espèce;
11° la date de naissance de l’animal ou, s’il s’agit d’un bovin ou d’un ovin provenant de l’extérieur du Québec, la date de sa naissance ou son poids;
12° toute catégorie à laquelle l’animal appartient;
13° le sexe de l’animal;
14° la date de tout déplacement de l’animal ainsi que toute adresse et tout numéro du site d’où il provient ainsi que ceux du site de destination;
15° le numéro de tout permis délivré pour le déplacement de l’animal en application de l’article 76 du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296);
16° le numéro d’immatriculation de tout véhicule et, le cas échéant, celui de toute remorque ou semi-remorque qui ont servi au transport de l’animal;
17° la date de la connaissance de toute disparition de l’animal;
18° l’adresse et le numéro du site où l’animal est mort ainsi que la date de la mort ou, si cette date est inconnue, celle de sa découverte;
19° tout renseignement transmis en vertu du présent règlement.